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Clauses d’assurance du bail commercial : le contrat dans le contrat

Renonciation à recours, assurance pour compte, perte de loyers, garanties imposées au locataire : en bail commercial, la loi n’impose presque rien. C’est le bail qui décide qui est protégé après un sinistre. Voici comment lire, négocier et sécuriser les clauses d’assurance du bail commercial.

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Courtier immatriculé ORIAS n° 17 003 326 0 € d’honoraires de courtage Plus de 20 assureurs comparés Buchelay (78) & Paris 8e

L’essentiel en 60 secondes

  • En bail commercial, aucune loi n’oblige le locataire à s’assurer (contrairement au logement) : seule une clause du bail crée cette obligation. Un bail muet sur l’assurance est un bail dangereux.
  • Le socle à imposer au preneur : risques locatifs, responsabilité civile d’exploitation, recours des voisins et des tiers, assurance du contenu et des aménagements, avec attestation à fournir chaque année.
  • La renonciation à recours simplifie les sinistres mais prive votre assureur de son recours : elle doit impérativement être étendue aux assureurs et déclarée à chacun d’eux (art. L121-12 du Code des assurances).
  • La perte d’exploitation du locataire ne suffit pas à protéger le bailleur. Pour sécuriser les loyers après sinistre, il faut une garantie « perte de loyers », dans le contrat des murs ou souscrite par le locataire pour le compte du bailleur (art. L112-1).
  • Le bailleur a ses propres obligations : assurer ses murs (PNO), déclarer l’activité réelle du locataire à son assureur sous 15 jours (art. L113-2), sous peine d’indemnité réduite (art. L113-9).
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Rédigé par Renaud, fondateur de BL ASSUR Courtier indépendant en assurances des entreprises (ORIAS n° 17 003 326). BL ASSUR accompagne dirigeants, SCI et bailleurs sur leurs contrats IARD et veille à la cohérence entre leurs contrats d’assurance et leurs baux commerciaux, sans honoraires de courtage. Mis à jour en juillet 2026.

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La fiche récap en 2 pagesLes clauses à connaître, les trois étages de protection du loyer et les références légales, au format imprimable.

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Réponses rapides

Les questions que tout bailleur devrait se poser

Un locataire commercial est-il légalement obligé de s’assurer ?
Non. Contrairement au logement (loi du 6 juillet 1989), aucun texte n’impose d’assurance au preneur d’un bail commercial. L’obligation naît uniquement du bail : sans clause, le bailleur peut se retrouver face à un locataire non assuré et insolvable.
Quelles garanties un bailleur peut-il imposer à son locataire ?
Les risques locatifs, la responsabilité civile d’exploitation, le recours des voisins et des tiers, l’assurance du contenu et des aménagements et, pour les baux d’investisseurs, une garantie perte de loyers souscrite pour le compte du bailleur, avec justificatif annuel.
À quoi sert une clause de renonciation à recours ?
Chaque partie renonce à réclamer à l’autre l’indemnisation de ses propres dommages après un sinistre : chacun est indemnisé par son assureur, sans procès. Elle doit être étendue aux assureurs et déclarée à chacun d’eux, faute de quoi l’assureur peut réduire son indemnité (art. L121-12 du Code des assurances).
La perte d’exploitation du locataire protège-t-elle le bailleur ?
Indirectement, et seulement tant que le bail se poursuit : en reconstituant la marge du locataire, elle lui donne les moyens de payer un loyer qui reste dû. Mais si le sinistre entraîne la résiliation du bail (art. 1722 du Code civil), plus aucun loyer n’est dû et la PE n’indemnise rien au bailleur : seule une garantie « perte de loyers », au contrat des murs ou souscrite pour son compte, le couvre.
Qui doit déclarer l’activité du locataire à l’assureur de l’immeuble ?
Le bailleur, dans les 15 jours où il en a connaissance (art. L113-2 du Code des assurances). À défaut, l’indemnité peut être réduite proportionnellement (art. L113-9), voire refusée en cas de mauvaise foi (art. L113-8).
01 · Le principe

Pourquoi le bail commercial est le vrai contrat d’assurance

En matière d’habitation, la loi impose au locataire de s’assurer contre les risques locatifs. En bail commercial, en revanche, rien de tel : le législateur laisse les parties libres. Toute la protection, ou son absence, se joue donc dans les clauses du bail.

La responsabilité du locataire ne suffit pas

Cette liberté a pourtant une conséquence directe : si le bail ne dit rien, le locataire peut légalement exploiter sans aucune assurance. Il reste certes responsable envers le bailleur des dommages causés aux locaux (articles 1732 à 1735 du Code civil), avec une présomption de responsabilité en cas d’incendie (article 1733). Il répond du feu, sauf à prouver le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication depuis un immeuble voisin. Mais une responsabilité sans assurance derrière ne vaut que ce que vaut le patrimoine du locataire. Face à un local détruit et un preneur au capital de 5 000 €, la présomption de l’article 1733 ne reconstruit rien.

Le rôle du bail : organiser qui assure quoi

Le bail commercial est donc, littéralement, le contrat qui organise l’assurance du risque : qui assure quoi, qui renonce à quoi, qui indemnise qui, et qui paie le loyer quand le local ne peut plus être exploité. Un notaire ou un avocat rédige le bail ; le courtier vérifie ensuite que les clauses d’assurance sont cohérentes avec les contrats réellement souscrits de chaque côté. Les deux lectures sont ainsi complémentaires, et la seconde est très souvent oubliée.

Le conseil BL ASSUR

Faites valider le volet assurance de votre bail par son rédacteur (avocat ou notaire) avant la signature : après, il faudra un avenant, et l’accord de l’autre partie, qui n’a aucune raison de vous l’offrir. En parallèle, transmettez ces clauses à votre assureur ou à votre courtier : leur rôle n’est pas de relire l’acte, mais de mettre vos contrats d’assurance en cohérence avec les obligations qu’il contient.

Signature d'un bail : les clauses d'assurance du bail commercial répartissent les garanties entre bailleur et locataire
En bail commercial, chaque garantie doit être prévue noir sur blanc : c’est le bail qui répartit les assurances entre bailleur et locataire.
02 · Côté preneur

Les garanties que le bail peut imposer au locataire

En pratique, une clause d’assurance bien rédigée impose au preneur de souscrire, dès la prise d’effet du bail et pendant toute sa durée, les garanties suivantes :

  • Les risques locatifs : la responsabilité du locataire envers le bailleur pour les dommages causés à l’immeuble (incendie, explosion, dégât des eaux). C’est la garantie qui « répond » de la présomption de l’article 1733 du Code civil.
  • Le recours des voisins et des tiers : les dommages que le sinistre parti de chez le locataire cause aux occupants voisins et aux tiers, indispensable en copropriété ou en parc d’activités.
  • La responsabilité civile d’exploitation : les dommages causés aux tiers du fait de l’activité elle-même.
  • Les dommages aux biens du preneur : matériel, marchandises, agencements et aménagements, contre l’incendie, l’explosion, la foudre, la tempête, le dégât des eaux, le bris de glaces, le vol et le vandalisme.
  • Le cas échéant, une perte d’exploitation (qui protège la solvabilité du preneur, donc indirectement le paiement d’un loyer qui reste dû ; si vous comptez sur ce canal, exigez une période d’indemnisation minimale de 12 à 24 mois et l’inclusion du loyer dans les frais permanents assurés) et une perte de loyers pour le compte du bailleur (voir sections 4 et 5).

Les trois verrous qui rendent la clause efficace

Imposer des garanties ne suffit toutefois pas ; encore faut-il pouvoir le vérifier et le sanctionner. Trois mécanismes complètent la clause :

  1. La justification : attestation détaillée à remettre dans les 15 jours de la prise d’effet, puis chaque année ou sur simple demande du bailleur. Une attestation vieille de six ans, par exemple, ne prouve rien : les contrats se résilient.
  2. La clause de surprime : si l’activité du preneur entraîne une surprime sur les contrats du bailleur ou des voisins, elle est à sa charge. Utile quand un locataire « bureaux » se met à stocker des matières inflammables.
  3. La sanction : le défaut de justification d’assurance doit figurer expressément dans la clause résolutoire. Le bail est alors résilié de plein droit un mois après un commandement resté infructueux (art. L145-41 du Code de commerce). Nul besoin, ensuite, de démontrer la gravité du manquement devant le juge.
Point de vigilance

Vérifiez notamment la cohérence entre la destination du bail et l’activité réellement assurée. Un preneur assuré en « bureaux » qui exploite un atelier, ou une sous-location non déclarée, c’est une non-conformité qui peut ruiner la chaîne d’indemnisation de tout le monde, bailleur compris.

03 · La clause la plus mal comprise

La clause de renonciation à recours

C’est la clause d’assurance la plus fréquente des baux commerciaux, et la plus souvent mal appliquée, car elle engage une troisième partie qui n’a pas signé le bail : votre assureur.

Le mécanisme. Par cette clause, une partie (ou les deux, si elle est réciproque) renonce à réclamer à l’autre l’indemnisation de ses propres dommages après un sinistre, même si l’autre en est responsable. Chacun se retourne uniquement vers son propre assureur. L’objectif est d’ailleurs sain : éviter des années de recours croisés entre bailleur, locataire et leurs compagnies. La clause simplifie aussi la souscription, puisque l’assureur du locataire n’a plus à tarifer le risque « immeuble ».

Le piège. Lorsqu’un assureur indemnise son assuré, il est subrogé dans ses droits : il récupère le recours contre le responsable (article L121-12 du Code des assurances). Si vous avez renoncé à ce recours dans le bail sans le dire à votre assureur, vous l’avez privé de sa subrogation. L’alinéa 2 du même article est alors sans appel : l’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie « quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Autrement dit, le bailleur qui a signé une renonciation à recours non déclarée peut voir son indemnité incendie réduite, voire refusée.

Réciproque, unilatérale, absente : les variantes de la clause

Sous un même nom, la pratique recouvre en réalité quatre situations très différentes. Avant même de parler d’acceptation par les assureurs, il faut donc identifier qui renonce, au profit de qui :

  • La renonciation réciproque. Chaque partie renonce à agir contre l’autre : chacun assure ses propres biens et se fait indemniser par son assureur. C’est la rédaction la plus équilibrée, et la plus fréquente dans les baux négociés.
  • La renonciation unilatérale du bailleur. Seul le propriétaire renonce, au profit du locataire. C’est l’architecture des baux d’investisseurs et des centres commerciaux : le bailleur assure l’immeuble, en refacture la prime au preneur (art. L145-40-2 du Code de commerce) et abandonne son recours. Le locataire peut alors alléger sa garantie risques locatifs. Sans la contrepartie de la refacturation, en revanche, la clause appauvrit simplement le bailleur.
  • La renonciation unilatérale du preneur. Le locataire renonce à agir contre le bailleur : troubles de jouissance, dégât des eaux venu de la toiture ou des parties communes, privation de jouissance pendant les travaux après sinistre. Elle avance rarement sous son vrai nom : on la trouve plutôt dans les clauses de « non-responsabilité du bailleur » et au détour de la clause destruction. C’est la plus déséquilibrée, et l’assureur du preneur doit impérativement l’accepter.
  • L’absence de renonciation. Le silence du bail, fréquent dans les actes notariés, n’est pas un oubli : chacun conserve ses recours, et l’assureur des murs garde sa subrogation contre le locataire responsable (présomption d’incendie de l’article 1733 du Code civil). Ce choix ne protège toutefois le bailleur que si le locataire est correctement assuré en risques locatifs, d’où l’importance de l’attestation annuelle.

Les trois règles d’or

  • Déclarer la clause à son assureur (murs pour le bailleur, multirisque pro pour le locataire) et obtenir la mention « renonciation à recours acceptée » au contrat (souvent moyennant une légère surprime dite d’abandon de recours).
  • Étendre la renonciation aux assureurs dans la rédaction même du bail : « chaque partie renonce, et s’engage à obtenir la même renonciation de ses assureurs, à tout recours contre l’autre partie et ses assureurs ». Or, sans cette extension, la clause est bancale.
  • Vérifier le périmètre exact de la renonciation : est-elle limitée à certains événements (incendie, explosion, dégât des eaux) ? Joue-t-elle « dans la limite des indemnités versées par les assureurs », auquel cas les franchises et les dommages non garantis restent récupérables ? Une constante, enfin : la faute intentionnelle ou dolosive demeure toujours hors du champ de la clause.
Le conseil BL ASSUR

À chaque bail signé ou renouvelé, transmettez la page « assurances » à votre assureur ou à votre courtier, afin que l’existence (ou l’absence) de renonciation à recours soit constatée par écrit au contrat : c’est une ligne dans la police, et c’est ce qui fait la différence entre une indemnité pleine et une indemnité amputée.

04 · L’outil des baux d’investisseurs

L’assurance pour compte : faire souscrire le locataire au profit du bailleur

L’article L112-1 du Code des assurances permet de souscrire une assurance « pour le compte de qui il appartiendra » : le souscripteur paie la prime, mais le bénéfice de la garantie revient à un tiers désigné. Appliqué au bail commercial, c’est le mécanisme qui permet d’exiger du locataire qu’il souscrive et finance une garantie dont le bailleur est bénéficiaire.

Deux usages dominent en pratique :

  • La perte de loyers pour compte : le preneur garantit au profit du bailleur le paiement de deux à trois années de loyers si un sinistre rend les locaux inexploitables. C’est la réponse correcte au réflexe erroné consistant à demander au locataire de « couvrir le loyer dans sa perte d’exploitation » (voir section suivante).
  • L’assurance de l’immeuble par le preneur : dans certains montages (locataire unique, bail « investisseur »), c’est le locataire qui assure les murs pour le compte du propriétaire. Économique pour le bailleur, mais exigeant en suivi : il faut contrôler chaque année la police, ses montants et ses franchises.

Les limites à connaître avant de s’y fier

L’assurance pour compte est une protection de second rang, pour deux raisons. D’abord, le bailleur dépend de la diligence du locataire : prime impayée, garantie résiliée ou montant devenu insuffisant, et la protection s’évapore, d’où l’exigence d’un justificatif annuel. Ensuite, l’article L112-6 permet à l’assureur d’opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables au souscripteur. Ainsi, une fausse déclaration du locataire (art. L113-8 ou L113-9) prive le bailleur de l’indemnité, alors qu’il n’y est pour rien.

En somme, cette clause transfère surtout le coût de la protection sur le preneur ; la sécurité, elle, reste maximale quand la garantie figure dans le propre contrat du bailleur.

« Le Preneur s’oblige à souscrire et à maintenir pendant toute la durée du bail, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une garantie « perte de loyers » pour le compte du Bailleur, conformément à l’article L112-1 du Code des assurances, couvrant une indemnité égale à [deux / trois] années de loyer en principal, charges et taxes comprises, en cas de sinistre rendant les locaux totalement ou partiellement inexploitables. Il en justifiera dans les quinze jours de la prise d’effet du bail, puis chaque année et sur simple réquisition du Bailleur. Le défaut de justification constituera un manquement visé par la clause résolutoire. »
Rédaction indicative, à adapter à chaque opération et à faire valider par votre rédacteur d’acte (avocat ou notaire), seul habilité à rédiger ou modifier le bail.
05 · Le nerf de la guerre

Protéger le loyer : perte de loyers ≠ perte d’exploitation

C’est la confusion la plus coûteuse du sujet. La perte d’exploitation (PE) du locataire indemnise sa marge brute. La perte de loyers indemnise le bailleur. Les deux garanties ne sont pas interchangeables.

Le scénario qui compte : le bail résilié

Suivez le scénario qui compte, celui du sinistre grave. Le local est inexploitable ; le bail est résilié. Soit de plein droit en cas de destruction totale (article 1722 du Code civil), soit en application de la clause destruction du bail. Dès lors, le locataire ne doit plus de loyer : il n’a subi aucune perte à ce titre, et sa PE n’a donc rien à indemniser au bailleur. Le locataire n’a d’ailleurs juridiquement aucun intérêt d’assurance sur un loyer dont il n’est plus redevable.

Certes, tant que le bail court, sa PE couvre bien le loyer parmi ses frais permanents : en reconstituant sa marge, elle lui donne les moyens de payer un loyer qui reste dû. C’est une protection indirecte réelle, et une bonne raison de l’imposer dans le bail. Mais l’indemnité est versée au locataire, jamais au bailleur, dans la limite d’une période d’indemnisation, et elle disparaît avec le bail. Autrement dit : la PE sécurise la solvabilité du locataire tant que le loyer est dû ; elle ne garantit jamais le loyer lui-même.

Trois étages, du plus solide au plus fragile

La protection du loyer se construit donc sur trois étages, du plus solide au plus dépendant :

Perte de loyers au contrat des murs

Garantie souscrite par le bailleur dans sa propre multirisque immeuble / PNO. Indemnise 1 à 3 ans de loyers après un sinistre garanti. C’est la seule protection qui ne dépend de personne d’autre. Prime marginale au regard de l’enjeu.

Perte de loyers pour compte, imposée au preneur

Le bail oblige le locataire à souscrire la garantie au profit du bailleur (art. L112-1). Transfère le coût sur le preneur, mais reste soumise à sa diligence et aux exceptions opposables (art. L112-6).

Recours contre le locataire responsable

Si le sinistre est imputable au preneur (présomption d’incendie, art. 1733 du Code civil), la perte de loyers fait partie du préjudice récupérable sur son assureur risques locatifs, directement ou par subrogation de l’assureur des murs. Ne couvre pas les sinistres non imputables.

Le conseil BL ASSUR

Visez une perte de loyers d’au moins deux ans : entre expertise, permis et travaux, douze mois ne suffisent presque jamais à reconstruire et relouer. Et vérifiez la cohérence avec la clause destruction du bail : certaines rédactions conditionnent la réduction de loyer du preneur à l’indemnisation du bailleur par « sa compagnie d’assurances », ce qui présuppose que la garantie existe déjà au contrat des murs.

06 · Le jour d’après

La clause destruction et l’article 1722 du Code civil

L’article 1722 pose le régime légal : en cas de destruction totale par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre ; en cas de destruction partielle, le preneur peut demander soit une diminution du loyer, soit la résiliation. Ce texte n’étant pas d’ordre public, la quasi-totalité des baux l’aménagent, et c’est dans ces aménagements que se cachent les vrais enjeux.

Trois points à vérifier dans la clause

  • Le seuil de résiliation. Beaucoup de baux ouvrent la faculté de résilier dès que la durée prévisionnelle des travaux dépasse un certain délai, apprécié par l’architecte du bailleur. Un seuil très court (on voit des clauses à 15 jours) signifie que presque tout sinistre sérieux peut mettre fin au bail : risque de vacance pour le bailleur, risque d’éviction sans indemnité pour le preneur. Ce seuil se négocie donc.
  • La condition d’indemnisation. Les clauses bien rédigées ne réduisent le loyer du preneur (en cas de continuation) que si le bailleur recouvre une indemnité « perte de loyers » équivalente auprès de son assureur. Élégant, mais cela suppose, encore une fois, que la garantie ait été souscrite.
  • La renonciation du preneur à tout recours contre le bailleur pour la privation de jouissance pendant les travaux : classique, mais à déclarer à l’assureur du preneur (retour à la section 3).
Point de vigilance

La clause destruction est le seul endroit du bail où l’on voit fonctionner ensemble le droit civil (1722), la clause résolutoire, la perte de loyers du bailleur et la PE du locataire. C’est la page à relire en premier, et à confronter ligne à ligne aux contrats d’assurance réellement en vigueur des deux côtés.

07 · Côté propriétaire

Les obligations d’assurance du bailleur, trop souvent oubliées

Le bail regarde presque toujours vers le locataire. Mais le bailleur a ses propres devoirs, et deux d’entre eux conditionnent directement son indemnisation :

Assurer ses murs, et le bon usage qui en est fait

Le propriétaire bailleur souscrit une assurance propriétaire non occupant (PNO) ou une multirisque immeuble. En copropriété, l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi Alur) rend obligatoire au minimum l’assurance de sa responsabilité civile de copropriétaire non occupant ; hors copropriété, la PNO n’est pas légalement imposée mais reste indispensable : c’est elle qui porte la garantie perte de loyers. En copropriété, vérifiez aussi l’articulation avec la police souscrite par le syndicat pour l’immeuble : l’objectif est de ne laisser ni trou ni doublon entre police collective et police individuelle.

Immeuble d'un bailleur : clauses d'assurance du bail commercial, PNO et garantie perte de loyers côté propriétaire
Côté bailleur : la PNO porte la garantie perte de loyers, et l’activité du locataire se déclare à l’assureur dans les 15 jours.

Déclarer l’activité du locataire, et chaque changement

L’activité exercée dans les murs est un élément essentiel du risque. L’article L113-2 du Code des assurances impose de déclarer à l’assureur, dans les 15 jours où l’on en a connaissance, toute circonstance nouvelle qui aggrave le risque ou en crée de nouveaux. Par exemple : l’arrivée d’un locataire, un changement d’activité, une sous-location ou un local devenu vacant. La sanction est mécanique : règle proportionnelle de prime en cas de sinistre (art. L113-9 : l’indemnité est réduite dans le rapport entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être), et nullité du contrat en cas de mauvaise foi (art. L113-8).

Refacturer la prime au locataire : possible, à une condition

La prime d’assurance de l’immeuble peut être mise à la charge du preneur. À une condition : être expressément stipulée et inventoriée dans l’état des charges annexé au bail (art. L145-40-2 du Code de commerce). Sans stipulation claire, pas de refacturation. À l’inverse, certaines charges restent légalement au bailleur quoi qu’il arrive (grosses réparations de l’article 606, honoraires de gestion des loyers, art. R145-35).

08 · Vue d’ensemble

Tableau récapitulatif des clauses d’assurance du bail commercial

ClauseCe qu’elle organiseLe point de vigilance
Obligation d’assurance du preneurRisques locatifs, RC exploitation, recours des voisins et des tiers, contenu et aménagements, maintien pendant toute la durée du bail.Sans cette clause, aucune loi n’oblige le locataire commercial à s’assurer.
Justification annuelleAttestation détaillée sous 15 jours, puis chaque année et sur simple réquisition.Une attestation non renouvelée ne prouve rien : les contrats se résilient.
Renonciation à recoursChacun est indemnisé par son assureur, sans recours contre l’autre partie.À étendre aux assureurs et à déclarer à chacun d’eux (art. L121-12), sous peine d’indemnité réduite.
Assurance pour compte (L112-1)Le preneur souscrit et paie une garantie dont le bailleur est bénéficiaire (perte de loyers, voire immeuble entier).Protection de second rang : exceptions opposables au bailleur (art. L112-6), dépendance à la diligence du preneur.
Perte de loyersIndemnise le bailleur (1 à 3 ans de loyers) quand le local est inexploitable.Ne pas confondre avec la perte d’exploitation du locataire, qui ne protège pas directement le bailleur.
Clause destruction (art. 1722 aménagé)Sort du bail et du loyer après sinistre : résiliation, continuation, réduction de loyer.Seuil de durée de travaux trop court = presque tout sinistre permet de résilier. À négocier.
Clause de surprimeToute surprime causée par l’activité du preneur est à sa charge.Suppose de comparer les primes avant/après : gardez la trace écrite de l’assureur.
Clause résolutoire visant l’assuranceRésiliation de plein droit un mois après commandement resté infructueux (art. L145-41 C. com.).Le défaut d’assurance doit être expressément visé pour être sanctionnable sans débat au fond.
09 · Retours d’expérience

Les 7 erreurs que nous voyons le plus souvent

  1. Un bail muet sur l’assurance. Le locataire n’a donc aucune obligation de s’assurer. Tout repose sur sa solvabilité, c’est-à-dire sur rien.
  2. Une renonciation à recours jamais déclarée aux assureurs. La clause dort dans le bail pendant des années ; au premier sinistre, l’assureur découvre qu’il a perdu sa subrogation et réduit l’indemnité (art. L121-12).
  3. Confondre perte d’exploitation et perte de loyers. « Le locataire a une PE, donc mon loyer est couvert » : non. Bail résilié = plus de loyer dû = la PE du preneur n’indemnise pas le bailleur.
  4. Une attestation demandée une fois, en 2019. La clause de justification annuelle existe pour être appliquée. Un rappel par an, dans l’agenda, suffit.
  5. Une activité réelle différente de la destination, ou une sous-location silencieuse. Double peine : le bailleur est en défaut de déclaration vis-à-vis de son assureur (L113-2), et l’assurance du preneur peut elle-même être inopérante.
  6. Une perte de loyers limitée à 12 mois. Expertise, permis, appels d’offres, travaux, recommercialisation : en pratique, deux à trois ans est la bonne échelle sur un local détruit.
  7. Des aménagements que personne n’assure. Les travaux du preneur deviennent souvent propriété du bailleur en fin de bail (clause d’accession), mais pendant le bail, qui les assure ? Le bail doit le dire, sinon chacun pense que c’est l’autre.
FAQ

Clauses d’assurance du bail commercial : vos 17 questions

L’assurance est-elle obligatoire pour le locataire d’un bail commercial ?

Non. Contrairement à l’habitation (loi du 6 juillet 1989), aucun texte n’impose d’assurance au preneur d’un bail commercial. L’obligation ne peut naître que d’une clause du bail, d’où l’importance capitale de sa rédaction.

Que sont exactement les « risques locatifs » ?

C’est la garantie de la responsabilité du locataire envers son bailleur pour les dommages causés à l’immeuble loué (incendie, explosion, dégât des eaux). Elle répond à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil : en cas d’incendie, le locataire est présumé responsable, sauf preuve contraire.

Pourquoi exiger aussi la garantie « recours des voisins et des tiers » ?

Parce que les risques locatifs ne couvrent que les dommages causés au bailleur. Si l’incendie parti du local se propage aux occupants voisins, c’est la garantie « recours des voisins et des tiers » qui indemnise leurs préjudices. En copropriété ou en parc d’activités, elle est donc indispensable.

Qu’est-ce qu’une clause de renonciation à recours ?

Une clause par laquelle une partie (ou les deux) renonce à réclamer à l’autre l’indemnisation de ses propres dommages après un sinistre. Chacun est indemnisé par son assureur, sans procès entre bailleur et locataire. Elle doit être étendue aux assureurs pour fonctionner correctement.

Faut-il déclarer une renonciation à recours à son assureur ?

Oui, impérativement. En renonçant au recours, vous privez votre assureur de la subrogation prévue à l’article L121-12 du Code des assurances. S’il ne l’a pas acceptée, il peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie. La clause doit figurer noir sur blanc au contrat d’assurance.

Quelles sont les différentes clauses de renonciation à recours possibles ?

Quatre situations dominent la pratique : la renonciation réciproque (chaque partie renonce et se fait indemniser par son propre assureur), la renonciation unilatérale du bailleur (typique des baux d’investisseurs, en contrepartie de la refacturation de la prime de l’immeuble), la renonciation unilatérale du preneur (souvent logée dans les clauses de non-responsabilité du bailleur) et l’absence de renonciation, qui préserve tous les recours. Dans tous les cas, la faute intentionnelle reste récupérable et la clause doit être étendue aux assureurs.

Qu’est-ce qu’une assurance « pour compte » ?

Une assurance souscrite et payée par une personne (le locataire) au bénéfice d’une autre (le bailleur), sur le fondement de l’article L112-1 du Code des assurances. Usage typique : la garantie perte de loyers souscrite par le preneur au profit du propriétaire. Limite : l’assureur peut opposer au bailleur les fautes du locataire souscripteur (art. L112-6).

Comment garantir le paiement des loyers après un sinistre ?

Par une garantie « perte de loyers » : d’abord dans le contrat multirisque immeuble ou PNO du bailleur (protection la plus sûre), éventuellement doublée d’une perte de loyers souscrite par le locataire pour le compte du bailleur, imposée par le bail. Le recours contre le locataire responsable complète le dispositif quand le sinistre lui est imputable.

Quelle durée choisir pour la garantie perte de loyers ?

Deux ans minimum, trois ans sur les locaux importants. En effet, entre l’expertise, les autorisations d’urbanisme, les travaux et la recommercialisation, douze mois suffisent rarement après un sinistre majeur.

La perte d’exploitation de mon locataire suffit-elle à me protéger en tant que bailleur ?

Pas à elle seule. Tant que le bail se poursuit, la PE maintient la solvabilité de votre locataire et sécurise indirectement le paiement d’un loyer qui reste dû. Mais si le sinistre entraîne la résiliation du bail (art. 1722 du Code civil ou clause destruction), le locataire ne doit plus de loyer et sa PE n’a rien à vous verser : seule une garantie perte de loyers protège alors le bailleur.

Que prévoit l’article 1722 du Code civil ?

En cas de destruction totale de la chose louée par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, sans indemnité. En cas de destruction partielle, le preneur peut demander une diminution du loyer ou la résiliation. Les baux aménagent presque toujours ce régime, notamment le seuil de durée de travaux qui ouvre la faculté de résilier.

Le bailleur doit-il déclarer l’activité de son locataire à son assureur ?

Oui. L’activité exercée dans les murs est un élément essentiel du risque. L’article L113-2 du Code des assurances impose en effet de déclarer sous 15 jours toute circonstance nouvelle aggravant le risque : nouveau locataire, changement d’activité, sous-location, vacance du local.

Que risque le bailleur qui ne déclare pas un changement à son assureur ?

La règle proportionnelle de prime (art. L113-9) : l’indemnité est réduite dans la proportion entre la prime payée et celle qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré. En cas de mauvaise foi, la sanction est la nullité du contrat (art. L113-8) : aucune indemnité, et les primes restent acquises à l’assureur.

L’assurance propriétaire non occupant (PNO) est-elle obligatoire ?

En copropriété, oui pour la responsabilité civile : l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 (loi Alur) impose à chaque copropriétaire non occupant de s’assurer en RC. Hors copropriété, la PNO n’est pas légalement obligatoire mais reste indispensable : c’est elle qui porte les garanties dommages aux murs et la perte de loyers.

Peut-on refacturer la prime d’assurance de l’immeuble au locataire ?

Oui, à condition que cette refacturation soit expressément stipulée et figure dans l’inventaire des charges annexé au bail, exigé par l’article L145-40-2 du Code de commerce. Sans stipulation claire, la prime reste à la charge du bailleur.

Que faire si le locataire ne fournit pas son attestation d’assurance ?

Mise en demeure écrite, puis commandement de justifier visant la clause résolutoire si le bail la prévoit : à défaut de régularisation sous un mois, le bail est résilié de plein droit (art. L145-41 du Code de commerce). C’est précisément pour cela que le défaut d’assurance doit être expressément visé dans la clause résolutoire.

Qui doit assurer les travaux et aménagements réalisés par le locataire ?

Ce que le bail décide, et c’est bien le problème quand il ne décide rien. En pratique : le preneur assure ses agencements pendant le bail (ils servent son exploitation), et la clause d’accession organise leur sort en fin de bail. Le bail doit désigner l’assureur de ces biens sans ambiguïté pour éviter qu’aucune police ne les couvre.

Pour conclure

Le bail et l’assurance : qui fait quoi ?

Ce guide est informatif : il ne remplace ni l’acte, ni les contrats. Chaque clause d’assurance du bail fait intervenir trois métiers, chacun dans son périmètre.

L’avocat ou le notaire

Rédige, relit et modifie le bail. La consultation juridique et la rédaction d’actes relèvent exclusivement des professions réglementées du droit.

Le courtier

Met les contrats d’assurance en cohérence avec les obligations du bail : garanties du preneur, perte de loyers du bailleur, déclaration de l’activité et des renonciations aux assureurs.

L’assureur

Accepte (ou non) les renonciations à recours, délivre les attestations, garantit et indemnise dans les limites du contrat.

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